Avis 20162017 Séance du 07/07/2016
Communication des pièces manquantes au dossier médical de son fils, par lequel il est mandaté, qui lui a été remis le 1er mars 2016, notamment des éléments suivants :
1) les prescriptions médicales de mise en chambre d’isolement avec ou sans contention ;
2) les fiches de surveillance horodatées liées à ces prescriptions ;
3) le protocole de l’EPSM concernant les modalités de prescription et de surveillance du placement en chambre d’isolement avec ou sans contention ;
4) le carnet de suivi de la mise en place du neuroleptique Clozapine ;
5) les notes manuscrites concernant le patient ;
6) les éléments informatisés concernant sa prise en charge (Fichier RIM-Psy et autres...).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve - La Roche-sur-Foron à sa demande de communication des pièces manquantes au dossier médical de son fils, par lequel il est mandaté, qui lui a été remis le 1er mars 2016, notamment des éléments suivants :
1) les prescriptions médicales de mise en chambre d’isolement avec ou sans contention ;
2) les fiches de surveillance horodatées liées à ces prescriptions ;
3) le protocole de l’EPSM concernant les modalités de prescription et de surveillance du placement en chambre d’isolement avec ou sans contention ;
4) le carnet de suivi de la mise en place du neuroleptique Clozapine ;
5) les notes manuscrites concernant le patient ;
6) les éléments informatisés concernant sa prise en charge (Fichier RIM-Psy et autres...).
Concernant les documents visés aux points 1) et 2) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve - La Roche-sur-Foron a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) figuraient parmi les documents remis au demandeur par pli confidentiel du 16 février 2016.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.
Concernant le document visé au point 3) :
La commission estime que le document visé au point 3) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Concernant les documents visés aux points 4) à 6) :
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle émet donc un avis favorable à la communication au père du patient mandaté par ce dernier des documents visés aux points 4) à 6).