Avis 20162013 Séance du 23/06/2016

Avis sur la conformité à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l’arrêté du 1er octobre 2001, de la délibération n° 12336 du 15 décembre 2008 portant sur la nouvelle tarification pour la délivrance de copies par la municipalité, pour la reproduction de dossiers d’urbanisme pour sept parcelles, sachant en outre qu’un prestataire extérieur a établi un devis dont le montant est inférieur à ce qui a été réclamé aux demandeurs.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, d'une demande d'avis sur la conformité à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l’arrêté du 1er octobre 2001, de la délibération n° 12336 du 15 décembre 2008 portant sur la nouvelle tarification pour la délivrance de copies par la municipalité, pour la reproduction de dossiers d’urbanisme pour sept parcelles. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission considère que la proposition de l’administration de communiquer des documents moyennant le paiement de frais dont le montant excède celui qui résulte de l’application des textes s’analyse comme un refus de communication, dont elle est compétente pour connaître. En revanche, il ne lui appartient plus, lorsque la communication est intervenue, de connaître de la contestation portant sur le montant de ces frais. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif compétent d’une demande tendant au reversement du trop-versé éventuel. La commission, qui constate qu'en l'espèce, les demandeurs ont déjà obtenu, après règlement, communication des documents qu'ils sollicitaient, se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.