Avis 20162012 Séance du 23/06/2016
Communication des documents suivants relatifs aux nuisances occasionnées par l’exploitation GAEC les Chardons :
1) les rapports complets des inspections effectuées sur cette exploitation (anciennement X puis devenu Gaec des Chardons), dont celle de janvier 2015 citée lors de la réunion du 23 novembre 2015 avec la mairie ;
2) la déclaration de mise en service du 20 octobre 2010 et ses annexes ;
3) la pièce « Prescriptions du service départemental des affaires sanitaires et sociales » annexée à l’arrêté du permis de construire PC43.057.0.53921 (X X, un des fondateurs du GAEC précité) ;
4) la pièce informant de l’avis favorable « sous réserves » de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour ce même permis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux nuisances occasionnées par l’exploitation GAEC les Chardons :
1) les rapports complets des inspections effectuées sur cette exploitation (anciennement X puis devenu Gaec des Chardons), dont celle de janvier 2015 citée lors de la réunion du 23 novembre 2015 avec la mairie ;
2) la déclaration de mise en service du 20 octobre 2010 et ses annexes ;
3) la pièce « Prescriptions du service départemental des affaires sanitaires et sociales » annexée à l’arrêté du permis de construire PC43.057.0.53921 (X X, un des fondateurs du GAEC précité) ;
4) la pièce informant de l’avis favorable « sous réserves » de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour ce même permis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande ont été transmis à Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. L'administration a fait savoir à la commission qu'en dépit des recherches menées, ces documents, qui datent de 1980, n'ont pu être retrouvés et qu'elle a recommandé à la demanderesse de prendre l’attache de l’agence régionale de santé. La commission rappelle toutefois qu’il appartient à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d’en aviser le demandeur.