Avis 20161992 Séance du 09/06/2016

Communication des documents et éléments suivants : 1) le détail et la nature des différentes cotisations de retraite des élus du groupe majoritaire pour les années 2012 à 2015 (montant et pourcentage des indemnités) ; 2) les explications détaillées de leur évolution au regard des cotisations : a) du régime de base ; b) du régime complémentaire IRCANTEC ; c) du régime par capitalisation ; 3) la consultation des feuilles de paye des élus pour les années 2014 et 2015.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ramonville-Saint-Agne à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) le détail et la nature des différentes cotisations de retraite des élus du groupe majoritaire pour les années 2012 à 2015 (montant et pourcentage des indemnités) ; 2) les explications détaillées de leur évolution au regard des cotisations : a) du régime de base ; b) du régime complémentaire IRCANTEC ; c) du régime par capitalisation ; 3) la consultation des feuilles de paye des élus pour les années 2014 et 2015. Sur le point 1) de la demande : La commission relève que la demande de Monsieur X tend à l'obtention d'éléments relatifs au détail et à la nature des cotisations de retraite des élus du groupe majoritaire de la commune de Ramonville-Saint-Agne. Elle estime que ces documents, s'ils existent ou peuvent être obtenus par l'intermédiaire d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés à la situation personnelle des élus concernés. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Sur le point 2) de la demande : La commission relève que la demande tend, en réalité, à l'obtention de renseignements et de justifications relatives à l'évolution des cotisations de retraite des élus, et non pas de documents. Elle rappelle que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ce code ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités (CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection, n° 154125). La commission se déclare donc incompétente pour répondre à cette demande. Sur le point 3) de la demande : La commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir. Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'absence de réponse de la mairie de Ramonville-Saint-Agne à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des feuilles de paie des élus pour les années 2014 et 2015.