Avis 20161968 Séance du 09/06/2016

Communication des documents suivants : 1) les cahiers de transmissions remplis par les gardiens de la résidence du parc depuis le 25 octobre 2012 ; 2) le plan pluriannuel de recrutement sans concours réservé aux agents de catégorie C de la commune de Draveil ; 3) le contrat de travail ou les arrêtés régissant le recrutement de Monsieur X, exerçant les fonctions de gardien en alternance avec son client depuis juillet 2015 ; 4) le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 de Monsieur X ; 5) la convention de mise à disposition du logement que Monsieur X occupe au sein de la résidence du Parc, que ce soit pour utilité de service ou nécessité absolue de service ou, le cas échéant, le bail de son logement, le tout accompagné des annexes et avenants éventuels ; 6) le montant de la redevance d'occupation du logement de Monsieur X et la délibération fixant le montant de ladite redevance d'occupation.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication des documents suivants : 1) les cahiers de transmissions remplis par les gardiens de la résidence du parc depuis le 25 octobre 2012 ; 2) le plan pluriannuel de recrutement sans concours réservé aux agents de catégorie C de la commune de Draveil ; 3) le contrat de travail ou les arrêtés régissant le recrutement de Monsieur X, exerçant les fonctions de gardien en alternance avec son client depuis juillet 2015 ; 4) le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 de Monsieur X ; 5) la convention de mise à disposition du logement que Monsieur X occupe au sein de la résidence du Parc, que ce soit pour utilité de service ou nécessité absolue de service ou, le cas échéant, le bail de son logement, le tout accompagné des annexes et avenants éventuels ; 6) le montant de la redevance d'occupation du logement de Monsieur X et la délibération fixant le montant de ladite redevance d'occupation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Draveil, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la délibération visée au point 6), de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la commission estime que les arrêtés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que ces documents sont également communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime de même que les contrats sollicités sont communicables à toute personne qui le demande en application de cet article, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans un contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le document visé au point 4), la commission considère qu'il est communicable après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéant, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). Elle émet dès lors un avis favorable, sous les réservées ci-dessus rappelées.