Conseil 20161958 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable de tous les permis de construire des habitations et annexes situées sur les parcelles suivantes datant de 2011 à 2015 : 1) réhabilitations 1 - parcelles H 697 - 218, 2 - parcelles H696 - 227 ; 2) maison neuve H 649 ; 3) piscine et grange H 218 ; 4) piscine H 227.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : Les permis de construire des habitations et annexes situées sur les parcelles suivantes datant de 2011 à 2015 : 1) réhabilitations 1 - parcelles H 697 - 218, 2 - parcelles H696 - 227 ; 2) maison neuve H 649 ; 3) piscine et grange H 218 ; 4) piscine H 227. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsqu'une décision expresse a été prise par le maire au nom de la commune, tous les documents obligatoirement joints au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission vous précise que l'ancienneté d'un dossier ne saurait faire, en soi, obstacle à la communication de documents administratifs relatifs à des autorisations individuelles d'urbanisme. La commission considère toutefois que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission vous invite donc à répondre favorablement à la demande de Madame X, le cas échéant en étalant dans le temps la reproduction des documents.