Avis 20161952 Séance du 09/06/2016
Copie des documents suivants :
1) la liste des adjoints administratifs promouvables dans le corps des secrétaires administratifs (spécialité administration générale) portant sur les années 2005 à 2009 ;
2 ) les décisions de nomination des adjoints administratifs promus dans ce corps pour les années 2005 à 2014 ;
3) les procès-verbaux des CAP qui se sont prononcées dans le cadre de la procédure d'avancement pour les années 2005 à 2014 .
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des adjoints administratifs promouvables dans le corps des secrétaires administratifs (spécialité administration générale) portant sur les années 2005 à 2009 ;
2 ) les décisions de nomination des adjoints administratifs promus dans ce corps pour les années 2005 à 2014 ;
3) les procès-verbaux des CAP qui se sont prononcées dans le cadre de la procédure d'avancement pour les années 2005 à 2014 .
En l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie.
Elle estime, en application de ces principes, qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle précise à toutes fins utiles, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication d'une copie des documents visés aux points 1) et 2) de la demande.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X des seuls extraits la concernant, sous réserve que sa situation ait été examinée lors des séances de la commission administrative paritaire sur la période considérée.