Avis 20161943 Séance du 09/06/2016
Copie des documents suivants :
1) le certificat de conformité du permis d'aménager et de lotir du lotissement « Les Pins Parasol » situé chemin du Serre Long à Camps la Source ;
2) les documents suivants relatifs à la construction d'un agrandissement au 106 chemin du Serre Long ;
a) le constat d'infraction ;
b) le dossier complet concernant le permis de construire de régularisation ;
c) l'arrêté portant autorisation du permis de construire ;
d) tout autre document déposé ou délivré concernant cette construction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Camps-la-Source à sa demande de copie des documents suivants :
1) le certificat de conformité du permis d'aménager le lotissement « Les Pins Parasol » situé chemin du Serre Long à Camps-la-Source ;
2) les documents suivants relatifs à l'agrandissement d'une construction située 1061 chemin du Serre Long:
a) le constat d'infraction ;
b) le dossier complet concernant le permis de construire de régularisation ;
c) l'arrêté portant autorisation du permis de construire ;
d) tout autre document déposé ou délivré concernant cette construction.
Sur le point 1) de la demande :
En l'absence de réponse du maire de Camps-la-Source à la date de sa séance, la commission considère que les documents relatifs au récolement des travaux auquel peut procéder ou faire procéder, sur le fondement de l’article L462-2 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme, la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, conformément à l’article R462-9 du même code, ou encore l'attestation prévue à l'article R462-10 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire et que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés par le point 1), s'ils existent.
Sur le point 2) de la demande :
La commission considère que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable aux points mentionnés aux b), c) et d) du 2) de la demande.
S'agissant du document sollicité au point a) du 2), la commission rappelle qu’en application de l’article L480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime dès lors qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable à Monsieur X de ce document.