Conseil 20161941 Séance du 09/06/2016
Caractère communicable des informations suivantes contenues dans le grand livre des comptes de la commune susceptible d'être mis en ligne sur son site internet portant sur:
1) les frais de déplacement payés aux conseillers municipaux non bénéficiaires d'indemnités ;
2) l'identité des artisans ou commerçants qui assurent des fournitures à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 9 juin 2016, votre demande de conseil relative au caractère communicable des informations suivantes, contenues dans la version du grand-livre des comptes que vous envisagez de mettre en ligne sur votre site Internet :
1) les montants des frais de déplacement remboursés aux conseillers municipaux qui ne perçoivent aucune indemnité ;
2) l'identité des artisans et commerçants « qui assurent des fournitures à la commune ».
La commission vous précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère, dès lors, que le grand-livre des comptes est communicable, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime par ailleurs que les informations sur lesquelles vous avez attiré son attention ne sont en tout état de cause couvertes par aucun des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.