Avis 20161931 Séance du 09/06/2016
Communication de toutes les pièces comptables, factures, notes de frais, bon de commande de l'exercice 2015 qui doit être approuvé prochainement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public à sa demande de communication de toutes les pièces comptables, factures, notes de frais, bon de commande de l'exercice 2015 qui doit être approuvé prochainement.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la commission rappelle qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, seuls les organismes chargés d'une mission de service public sont soumis au droit d'accès prévu par ce même code.
En l'espèce, la commission considère que la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, qui est une association de droit privé dont l'objet est notamment de représenter les associations affiliées auprès des pouvoirs publics et instances de tutelle en charge d'actions ou de missions scolaires, ne peut être regardée comme un organisme chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en conséquence, que les documents sollicités ne présentent pas le caractère de documents administratifs.
La commission se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur la demande.