Conseil 20161926 Séance du 09/06/2016
Caractère communicable de certains éléments du rapport financier du délégataire concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune, notamment les indicateurs de recettes « eau et assainissement », le calcul de la provision pour renouvellement de l’affermage du service assainissement, les comptes d’exploitation « assainissement et eau ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 09 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de certains éléments du rapport financier du délégataire concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune, notamment les indicateurs de recettes « eau et assainissement », le calcul de la provision pour renouvellement de l’affermage du service assainissement, les comptes d’exploitation « assainissement et eau ».
La commission vous rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre.
Elle vous rappelle également que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui protègent notamment le secret en matière industrielle et commerciale.
En l'espèce, après avoir pris connaissance du document en cause, la commission estime que les éléments financiers qui ont été occultés ne sont pas couvertes par le secret industriel et commercial dès lors qu'ils concernent le coût du service public, et sont par suite communicables.