Conseil 20161882 Séance du 23/06/2016
Caractère communicable du registre journal tenu par le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS), à une entreprise.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une entreprise du registre-journal tenu par le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS).
La commission relève qu'aux termes de l'article R4532-38 du code du travail, au cours d'une opération de bâtiment ou de génie civil, le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
« 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l'article R4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées » ;
« 2° Les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur réponse éventuelle » ;
« 3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour » ;
« 4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder ».
La commission constate que les mentions ainsi portées sur ce document sont susceptibles de relever de la protection de la vie privée des personnes qui y sont mentionnées et du secret en matière commerciale et industrielle ou de faire apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle en déduit que ce document est communicable à une entreprise pour les mentions qui la concernent, à savoir les mentions énumérées aux 1° et 2° de l'article cité ci-dessus qu'elle est appelée à viser, ainsi que les mentions prévues au 3° qui la concernent, à l'exclusion de toute autre. En outre, le procès-verbal mentionné au 4° est en principe communicable à toute personne qui le demande.