Conseil 20161858 Séance du 07/07/2016
Caractère communicable du rapport d’évaluation externe d'un EHPAD au fils d'une résidente.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d’évaluation externe d'un EHPAD au fils d'une résidente.
La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ».
La commission vous rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et les documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise que relèvent du secret en matière industrielle et commerciale, en premier lieu, le secret des procédés utilisés par une entreprise ou un organisme, en deuxième lieu les éléments se rapportant à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à son crédit, en particulier l'ensemble des données relatives au chiffre d'affaires ou au niveau d'activité et, en troisième lieu, les informations qui ont trait à sa stratégie commerciale, et en particulier à sa politique tarifaire.
La commission, qui n'a pu consulter le rapport d'évaluation externe ayant motivé la demande de conseil mais a pris connaissance du rapport analogue que vous lui avez communiqué, estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment des données relatives au budget d'exploitation, des mentions relatives au suivi des décisions de la procédure d'évaluation interne ainsi que de l'ensemble des constats et des scores de chaque thème et globale, avec la représentation graphique associée, dès lors que ceux-ci sont défavorables à l'EHPAD.