Avis 20161841 Séance du 07/07/2016

Communication de l'avis défavorable rendu par le service en charge de la prévention des risques sur l'offre déposée par sa cliente pour le projet « Lussan » dans le cadre de l'appel d'offres n°2014/S 230-405274.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication de l'avis défavorable rendu par le service en charge de la prévention des risques sur l'offre déposée par sa société cliente relative au « projet Lussan », dans le cadre de l'appel d'offre n° 2014/S 230-405274 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-10 du code de l’énergie : « lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. » Elle précise que les appréciations des entreprises non retenues à une procédure d'appel d'offres, qui ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, constituent des documents relatifs à la procédure de passation d'un contrat et sont en principe considérés comme préparatoires, et exclus provisoirement du droit à communication conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, aussi longtemps que la procédure n’est pas close, c’est-à-dire tant que le contrat n’est pas signé ou que la procédure n’a pas été abandonnée. Elle relève, cependant, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, l'article L124-4 de ce code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au rang des motifs de rejet figurent ─ sauf le cas particulier des émissions de substances dans l'environnement relevant du II de l'article L124-5 ─ les intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception de ceux mentionnés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, soit le secret de la monnaie et du crédit public et les secrets protégés par la loi. La commission en déduit qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. En l'espèce, en l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission, qui rappelle que la notion d'« information relative à l'environnement » vise toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement, constate que l'avis dont la communication est demandée porte sur l'évaluation par le service en charge de la prévention des risques de l'incidence potentielle du projet de la société X sur l'environnement. La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication, alors même que le contrat n'aurait pas été signé ou la procédure d'appels d'offres abandonnée, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.