Avis 20161837 Séance du 26/05/2016
Copie des documents suivants :
1) les documents relatifs au droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès du Procureur de la République de Chartres le 9 juillet 2014 sollicitant l'autorisation de consulter et de prendre des copies des pièces du dossier visant les SAS CEREM, TMIS, CIA ainsi que l'autorisation donnée par le Procureur ;
2) les pièces relatives à l'envoi de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 juillet 2015 émanant tant de l'administration fiscale que de La Poste.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents relatifs au droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès du Procureur de la République de Chartres le 9 juillet 2014 sollicitant l'autorisation de consulter et de prendre des copies des pièces du dossier visant les SAS CEREM, TMIS, CIA ;
2) l'autorisation donnée par le Procureur ;
3) les pièces relatives à l'envoi de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 juillet 2015 émanant tant de l'administration fiscale que de La Poste.
Concernant les documents visés aux points 1 et 2 :
La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Dès lors, et en l'absence d'informations permettant d'établir la qualité du demandeur comme mandataire des sociétés concernées, la commission estime que les documents visés aux points 1 et 2 ne lui sont pas communicables.
Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
Concernant les documents visés au point 3 :
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application de l'article L311-5 du même code.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission prend également note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.