Avis 20161833 Séance du 09/06/2016

Communication des pièces de son dossier personnel suivantes : 1) le courrier de Monsieur X adressée au docteur X ; 2) la note adressée au médecin de prévention lors de sa visite de juillet 2014 ; 3) l'avis médical rendu par le docteur X missionné en qualité d'expert.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de communication d'une copie des pièces de son dossier personnel suivantes : 1) le courrier de Monsieur X adressée au docteur X ; 2) la note adressée au médecin de prévention lors de sa visite de juillet 2014 ; 3) l'avis médical rendu par le docteur X missionné en qualité d'expert. En l'absence de réponse du président du Centre des monuments nationaux à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments de son dossier personnel sollicités à Madame X.