Avis 20161832 Séance du 26/05/2016
Communication, en sa qualité de liquidateur amiable, des informations concernant l'ensemble des comptes bancaires de la société Q M A extraites du fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur amiable, d'une copie des informations concernant l'ensemble des comptes bancaires de la société Q M A extraites du fichier des comptes bancaires (FICOBA).
La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, elle relève, en l'espèce, que par décision unanime de ses associés du 24 mars 2016, la société Q M A a décidé sa dissolution anticipée et nommé la SELASU X dont le demandeur est le président liquidateur amiable. Aussi, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société Q M A à son liquidateur amiable comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à en prohiber la communication, en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à sa demande et prend note de l'intention exprimée par l'administration de communiquer prochainement les documents demandés.