Avis 20161825 Séance du 09/06/2016

Copie de l'intégralité du rapport d'évaluation en date du 22 janvier 2016 établi par le service social départemental polyvalent 6ème de la Délégation à l'action sociale territoriale suite à une information préoccupante concernant son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport d'évaluation en date du 22 janvier 2016 établi par le service social départemental polyvalent 6ème de la Délégation à l'action sociale territoriale suite à une information préoccupante concernant son fils X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil de Paris a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer l'intégralité du document sollicité dès lors que certaines mentions ne concernent pas directement l’évaluation de l’enfant, mais des tiers, et sont relatifs à leur vie privée. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont ainsi exclus du droit à communication, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, la commission considère que le rapport d'évaluation sollicité est un document administratif communicable à Monsieur X uniquement après occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice ou des informations couvertes par le secret de leur vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du rapport sollicité.