Avis 20161819 Séance du 23/06/2016

Communication de leur dossier réalisé dans le cadre d’une mesure d’investigation (rapports du psychologue et de l’éducateur) et d’orientation judiciaire en 2006.
Madame et Monsieur X ont a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à leur demande de communication de leur dossier réalisé dans le cadre d’une mesure d’investigation (rapports du psychologue et de l’éducateur) et d’orientation judiciaire en 2006. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que le dossier sollicité s'inscrit dans le cadre d'une mesure d’investigation et d’orientation judiciaire dont a fait l'objet la famille en 2006, qui a été ordonnée par le juge des enfants. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la demande d'avis, peu important à cet égard que cette procédure se soit soldées par des jugements de non-lieu à assistance éducative.