Avis 20161806 Séance du 09/06/2016

Copie de l'intégralité de son dossier médical comportant le détail des pourcentages d'incapacité pour chacun de ses handicaps.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical comportant le détail des pourcentages d'incapacité pour chacun de ses handicaps. La commission relève, tout d'abord, que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie, qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, par ailleurs, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a informé la commission que les modalités d’évaluation du taux d'incapacité faite par l’équipe d’évaluation ne font pas l’objet d’une traçabilité dans leur système d’information. Il a également précisé que les pourcentages attribués à ses différentes incapacités n'existaient pas, le taux d’invalidité étant fixé par l’équipe d’évaluation en fonction du Guide-Barême pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une détermination du taux d'incapacité de manière globale et non pas agrégation des différentes incapacités constatées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission émet un avis favorable.