Avis 20161748 Séance du 26/05/2016
Communication du procès-verbal et des comptes rendus de l'intégralité des débats relatifs à la délibération n°2015/03 du conseil de surveillance du 8 avril 2015, portant sur le « projet de santé de Tarentaise-Arlysere et ses impacts sur les sites hospitaliers d'Albertville et de Moûtiers ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par la Directrice du Centre Hospitalier d'Albertville-Moûtiers à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal et des comptes rendus de l'intégralité des débats relatifs à la délibération n°2015/03 du conseil de surveillance du 8 avril 2015, portant sur le « projet de santé de Tarentaise-Arlysere et ses impacts sur les sites hospitaliers d'Albertville et de Moûtiers ».
En l'absence de réponse de la Directrice du Centre Hospitalier d'Albertville-Moûtiers à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».
La commission estime toutefois que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité pour une personne d'obtenir la communication des comptes-rendus des conseils de surveillance sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne revêtent plus le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue.
La commission considère par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu'aux seules personnes intéressées, en application de l'article L311-66 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.