Avis 20161746 Séance du 26/05/2016

Communication des informations et des documents suivants : 1) pour la cotisation 2015 réclamée, période exacte concernée et décomposition précise de la cotisation avec le mode de calcul de chaque élément ; 2) son relevé de trimestres pour 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des informations et des documents suivants : 1) pour la cotisation 2015 réclamée, période exacte concernée et décomposition précise de la cotisation avec le mode de calcul de chaque élément ; 2) son relevé de trimestres pour 2014. En l'absence de réponse de la caisse à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne le relevé de trimestres visé au point 2), la commission considère par conséquent que ce document, s'il existe et dès lors qu'il se rapporte à la mission de service public exercée par la CIPAV, est un document administratif communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. Pour ce qui concerne en revanche les éléments visés au point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du détail de la cotisation réclamée pour l'année 2015, qui porte en réalité sur des renseignements.