Avis 20161742 Séance du 09/06/2016

Copie des documents suivants : 1) l'acte de vente en date du 17 octobre 1920 établi par Maître X, notaire à Quimper, passé entre les époux X et les époux X-X ; 2) les textes comportant les références (date, n° de volume, n° de l'acte) justifiant l'authenticité de l'acte de vente de Maître X ; 3) les positions du cadastre A - sections 1, 2 et 3 de la commune de Clohars-Fouesnant ; 4) les positions du cadastre rénové de 1934 - A - sections 1, 2 et 3.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte de vente en date du 17 octobre 1920 établi par Maître X, notaire à Quimper, passé entre les époux X et les époux X-X ; 2) les textes comportant les références (date, n° de volume, n° de l'acte) justifiant l'authenticité de l'acte de vente de Maître X ; 3) les positions du cadastre A - sections 1, 2 et 3 de la commune de Clohars-Fouesnant ; 4) les positions du cadastre rénové de 1934 - A - sections 1, 2 et 3. S'agissant de l'acte de vente visé au point 1) : La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques rappelle que le 1° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le document sollicité avait été versé aux archives départementales. La commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. La commission rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et précise qu'il appartient au directeur général des finances publiques, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication du document demandé. S'agissant des documents demandés au point 2) : La commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4) : La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que les plans cadastraux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ces plans ne soient pas disponibles sur le site www. cadastre.gouv.fr, auquel cas ils feraient l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ces points de la demande.