Avis 20161738 Séance du 26/05/2016
Copie des documents suivants :
1) le tableau d’avancement de la commission administrative paritaire (CAP) du grade d'ingénieur de 2015 dont la séance s'est déroulée le 7 janvier 2015 ;
2) le tableau d’avancement de la CAP du grade d'ingénieur de 2016 dont la séance s'est déroulée le 2 février 2016 ;
3) les procès‐verbaux de ces deux commissions administratives paritaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de copie des documents suivants :
1) le tableau d’avancement de la commission administrative paritaire (CAP) du grade d'ingénieur de 2015 dont la séance s'est déroulée le 7 janvier 2015 ;
2) le tableau d’avancement de la CAP du grade d'ingénieur de 2016 dont la séance s'est déroulée le 2 février 2016 ;
3) les procès-verbaux de ces deux commissions administratives paritaires.
S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise que, de manière générale, la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans occultation des noms et prénoms des agents concernés, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, ne sont communicables, le cas échéant, ni le projet de tableau d'avancement soumis à la commission, ni le tableau approuvé par celle-ci avant décision de l'autorité compétente. La commission émet donc un avis favorable à la communication du tableau arrêté après avis de chacune des deux commissions paritaires mentionnées.
S’agissant des documents mentionnés aux points 3) de la demande, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à l'intéressée pour les seuls passages qui la concerneraient personnellement ou qui présenteraient un caractère général. La commission émet donc sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable au point 3) de la demande.