Avis 20161717 Séance du 26/05/2016
Communication des documents suivants, relatifs à sa candidature au poste de chargé de recherche CR2, concours du 4 mars 2016 :
1) les critères de sélection des candidats ;
2) le barème retenu pour noter et évaluer les dossiers ;
3) la note obtenue par son dossier ;
4) la copie de son dossier après sélection ;
5) les fiches d'évaluation et de notation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa candidature au poste de chargé de recherche CR2, concours du 4 mars 2016 :
1) les critères de sélection des candidats ;
2) le barème retenu pour noter et évaluer les dossiers ;
3) la note obtenue par son dossier ;
4) la copie de son dossier après sélection ;
5) les fiches d'évaluation et de notation.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission en déduit qu'en l'espèce, les documents mentionnés aux points 3 à 5 sont communicables au demandeur, tandis que les documents mentionnés aux points 1 et 2 ne le sont pas. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1 et 2 et favorable sur les points 3 à 5.