Conseil 20161701 Séance du 26/05/2016

Caractère communicable, à l'association « Protection et Sauvegarde du Patrimoine d'Amblainville et des Sablons » (PSPAS), des documents suivants : 1) la convention de portage passée avec l'Etablissement public foncier de l'Oise relative à la délibération du 31 mars 2015 ; 2) les conventions d'études préalables annexées à la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la Société d'aménagement de l'Oise (SAO).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association « Protection et Sauvegarde du Patrimoine d'Amblainville et des Sablons » (PSPAS), des documents suivants : 1) la convention de portage passée avec l'Etablissement public foncier de l'Oise relative à la délibération du 31 mars 2015 ; 2) les conventions d'études préalables « annexées » à la délibération du 31 mars 2015 autorisant la signature de la convention de mandat avec la Société d'aménagement de l'Oise (SAO). En ce qui concerne la convention mentionnée au point 1), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant du document visé au point 2), la commission rappelle qu' en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Dans l'hypothèse où les conventions sollicitées auraient effectivement été annexées à des délibérations du conseil municipal, elles seraient donc communicables à toute personne qui le demande, en application de ces dispositions. Si ces conventions n'ont pas été annexées à une délibération, s'appliquent seulement les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui ne donnent pas droit d'accès aux documents présentant un caractère préparatoire, aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans le cas présent, les conventions d'études préalables demandées ont été présentées au conseil municipal du 31 mars 2015. La commission estime que ces documents, dès lors que la décision définitive a été prise et qu’ils ne revêtent plus de ce fait un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en outre qu'en tout état de cause, le caractère préparatoire d'un document ne peut être opposé à une demande de communication portant sur les informations relatives à l'environnement qu'il peut contenir, et qui sont en principes communicables à toute personne qui le demande en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.