Avis 20161697 Séance du 23/06/2016
Copie des documents suivants :
1) la convention signée par la commune avec :
a) le conseil départemental pour le suivi social des personnes seules sans enfants, bénéficiaires du RSA ;
b) les fournisseurs d'énergie en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
2) la liste des membres composant le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes (ou les références du texte publiant ces informations ainsi que son lieu de publication ) comprenant les noms des membres nommés - prévu au dernier alinéa de l'article L123-6 Code de l'action sociale et des familles- et précisant les associations qu'elles représentent ;
3) la liste des membres présents ou représentés, réunis en commission le 6 mars 2015, qui lui ont refusé une aide à l’énergie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Tarbes à sa demande de copie des documents suivants :
1) la convention signée par la commune avec :
a) le conseil départemental pour le suivi social des personnes seules sans enfants, bénéficiaires du RSA ;
b) les fournisseurs d'énergie en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
2) la liste des membres composant le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes (ou les références du texte publiant ces informations ainsi que son lieu de publication ) comprenant les noms des membres nommés - prévu au dernier alinéa de l'article L123-6 Code de l'action sociale et des familles- et précisant les associations qu'elles représentent ;
3) la liste des membres présents ou représentés, réunis en commission le 6 mars 2015, qui lui ont refusé une aide à l’énergie.
Le maire de Tarbes a informé la commission que les documents mentionnés aux 1) a) et 2) avaient été communiqués au demandeur. Dans cette mesure, la commission déclare donc la demande de M. X sans objet.
S'agissant du document demandé au 1) b), la commission relève que ce document, s'il existe, présente en principe un caractère communicable à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives au secret industriel et commercial des fournisseurs d'énergie parties à la convention.
La commission relève enfin que le document demandé au 3) porte sur la composition de la commission permanente du CCAS de Tarbes, chargée de l'attribution des aides par délégation du conseil d'administration de ce CCAS. La commission relève que le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l’article L123-6 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le droit d’accès aux délibérations de cet établissement s’exerce dans les conditions prévues par l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux du centre communal d’action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des délibérations accordant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. Les délibérations de cette nature ne sont donc communicables qu'au bénéficiaire d'une aide qui en ferait la demande.
En l'espèce, la délibération de la commission permanente du CCAS de Tarbes ayant statué sur la demande d'aide de Monsieur X, qui fait apparaître les membres y ayant pris part, doit donc être communiquée à ce dernier dans son intégralité, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.