Avis 20161694 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint technique 2ème classe de Monsieur X ; 2) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint technique 1ère classe de Monsieur X ; 3) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint administratif 1ère classe de Madame X ; 4) l'arrêté de nomination au poste d'attaché de Madame X ; 5) l'arrêté de mutation au poste de brigadier de police municipale à la commune de Leforest de Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Leforest à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint technique 2ème classe de Monsieur X ; 2) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint technique 1ère classe de Monsieur X ; 3) l'arrêté de nomination au poste d'adjoint administratif 1ère classe de Madame X ; 4) l'arrêté de nomination au poste d'attaché de Madame X ; 5) l'arrêté de mutation au poste de brigadier de police municipale à la commune de Leforest de Monsieur X. Par courriel en date du 13 mai 2016, le demandeur a également sollicité la communication de la copie du contrat de travail à durée déterminée pour le recrutement d'un agent et engageant Madame X pour une durée d'un an pour assurer les fonctions afférentes au grade d'attaché territorial. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que documents sollicités aux points 1) à 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du contrat de travail de Madame X, la commission rappelle que, conformément aux dispositions du code de relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission relève l'absence de demande préalable tendant à obtenir la communication du contrat de travail de Madame X. La commission estime cependant que, si l'arrêté de nomination de Madame X mentionné au point 4 de la demande initiale n'existait pas, en raison du statut contractuel de l'intéressée, ce point de la demande initiale ne pourrait être compris que comme tendant à la communication de l'acte contractuel équivalent, qui est communicable à toute personne qui le demande après occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou qui feraient apparaître une appréciation portée sur l'intéressée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande.