Avis 20161685 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) les évaluations établies par Madame X de l’unité transversale d’accompagnement périnatal (UTAP) relatif au suivi médical de Madame, du 4 juin au 8 octobre 2014 ; 2) le signalement administratif ou judiciaire pour le personnel hospitalier du CHU dans le cadre de l’enfance en danger ; 3) les alertes enregistrées par le service de sécurité du CHU le 4 novembre 2014 concernant l’attitude de Monsieur ; 4) le rapport du docteur X concernant l’entretien avec Monsieur, le 3 novembre 2014 ; 5) la demande d’hospitalisation sous X faite le 6 novembre 2014.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur demande de communication des documents suivants : 1) les évaluations établies par Madame X de l’unité transversale d’accompagnement périnatal (UTAP) relatif au suivi médical de Madame, du 4 juin au 8 octobre 2014 ; 2) le signalement administratif ou judiciaire pour le personnel hospitalier du CHU dans le cadre de l’enfance en danger ; 3) les alertes enregistrées par le service de sécurité du CHU le 4 novembre 2014 concernant l’attitude de Monsieur ; 4) le rapport du docteur X concernant l’entretien avec Monsieur, le 3 novembre 2014 ; 5) la demande d’hospitalisation sous X faite le 6 novembre 2014. Pour ce qui concerne les documents visés au point 1) : En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l’intéressé tous les documents composant son dossier médical, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. En l’espèce et en l’état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que les évaluations dressées dans le cadre du suivi médical de Madame X du 4 juin 2014 au 8 octobre 2014, si elles existent, sont communicables à cette dernière conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. Pour ce qui concerne ensuite les documents visés aux points 2), 3) et 4) : La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents concernés, considère qu’eu égard à leur objet, ils ne seraient communicables qu’à la personne physique auteur du signalement ou de l’alerte, à l’exclusion de la personne visée. En l’état des informations dont elle dispose, la commission émet dès lors un avis défavorable à leur communication à Monsieur X, dans la mesure rappelée ci-dessus. Pour ce qui concerne enfin le document visé au point 5) : En l’absence dans la demande de toute précision sur la personne visée ou auteur de la demande d’hospitalisation faite le 6 novembre 2014 et sur l’objet de cette hospitalisation, la commission n’est pas en mesure d’identifier le document sur lequel Madame X et Monsieur X ont entendu la saisir. Elle ne peut par suite que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter les demandeurs, s'ils le souhaitent, à préciser la nature et l’objet du document dont ils sollicitent la communication.