Avis 20161683 Séance du 12/05/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le le 10 juin 2014 suite à son hospitalisation au CAC Garancière puis à son transfert en secteur fermé au Centre Hospitalier Sainte-Anne.
Maître X, conseil de Madame X , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le le 10 juin 2014 suite à son hospitalisation au CAC Garancière puis à son transfert en secteur fermé au Centre Hospitalier Sainte-Anne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission que la demanderesse n'avait pas indiqué le motif pour lequel elle sollicitait le dossier médical de son époux. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt mais également, dans son courrier du 18 septembre 2015, des trois motifs fondant sa demande qui sont ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L1110-4 du code de la santé publique et en particulier celui de faire valoir ses droits en lien avec une assurance dont elle est bénéficiaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au demandeur dans la mesure nécessaire aux objectifs qu’elle poursuit.