Avis 20161664 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie du rapport d'étude du cabinet « BG Ingénieurs Conseils » sur le trafic routier entre Annecy et Faverges.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie du rapport d'étude du cabinet « BG Ingénieurs Conseils » relatif au trafic routier entre Annecy et Faverges. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, estime, d'une part, que les différents rapports composant l'étude sollicitée, dénommés « rendus », dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contiennent, eu égard à leurs objets respectifs, des informations relatives à l'environnement. La commission considère, d'autre part, que les rendus n° 1 à 7, qui ont été remis à l'administration par le cabinet « BG Ingénieurs Conseils », doivent être regardés comme achevés, et ce, alors même, que les règlements de ces études au cabinet n'auraient pas encore été effectués ou, s'agissant des rendus n° 5 à 7, qu'ils n'auraient pas encore été présentés au « comité de pilotage ». La commission prend note, en revanche, de ce que le rendu relatif au dernier volet de l'étude est en cours. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant seulement qu'elle porte sur les documents achevés, soit les rendus n° 1 à 7, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.