Conseil 20161662 Séance du 26/05/2016

Caractère communicable de la liste brute des parcelles situées sur la commune susceptibles d'être « sans maître », comportant les éléments suivants : 1) le nom, l'adresse et la date de naissance du propriétaire ; 2) la référence cadastrale et l'adresse de la ou des parcelles concernées.
La commission a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste brute des parcelles situées sur la commune susceptibles d'être « sans maître », comportant les éléments suivants : 1) le nom, l'adresse et la date de naissance du propriétaire ; 2) la référence cadastrale et l'adresse de la ou des parcelles concernées. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L107 A du livre des procédures fiscales : "Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles". La commission note tout d'abord que la date de naissance de chaque propriétaire, qui n'est pas au nombre des informations énumérées par ces dispositions, n'est, en tout état de cause, pas communicable. En revanche, si la personne qui sollicite les informations communicables, à savoir le nom et l'adresse du propriétaire ainsi que la référence cadastrale et l'adresse de la ou des parcelles concernées, est en mesure de désigner les immeubles pour lesquels il demande cette information, dans la limite de cinq immeubles par demande, cinq demandes par semaine et dix demandes par mois civil, conformément aux articles R107 A-1 et R107 A-3 du livre des procédures fiscales, ces informations doivent lui être communiquées. Une demande générale ne portant pas sur des immeubles déterminés doit en revanche être rejetée, de même qu'une demande portant sur un nombre d'immeubles supérieur à celui qui résulte des limites fixées aux articles R107 A-1 et R107 A-3.