Avis 20161519 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants concernant l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM), Centre Roger IKOR : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2015, intégrant entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les pièces administratives (conventions incluses) émises par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 avril 2016, à la suite du refus opposé par le ministère des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des documents suivants concernant l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM), Centre Roger IKOR : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2015, intégrant entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les pièces administratives (conventions incluses) émises par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), que le 5ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission estime, en second lieu, que les documents sollicités au point 3), sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, à l'exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.