Conseil 20161518 Séance du 26/05/2016

Caractère communicable, à la presse et par voie de conséquence aux habitants de l'agglomération, des documents de travail transmis par un conseiller communautaire, membre de la commission des finances, relatifs en particulier à l'augmentation envisagée des taux de la fiscalité directe locale et constituant des pièces préparatoires au budget primitif 2016 de Metz Métropole, dont le vote par le conseil de communauté n'était pas encore intervenu. Quelle position doit adopter le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole lors de la diffusion par un élu d'éléments de cette nature ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la presse et par voie de conséquence aux habitants de l'agglomération, des documents de travail transmis par un conseiller communautaire, membre de la commission des finances, relatifs en particulier à l'augmentation envisagée des taux de la fiscalité directe locale et constituant des pièces préparatoires au budget primitif 2016 de Metz Métropole, dont le vote par le conseil de communauté n'était pas encore intervenu. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission relève qu'en l'espèce, les documents ont été communiqués par un conseiller communautaire, membre de la commission des finances qui ne peut être regardé comme une administration au sens de l'article L300-2 précitée. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communicabilité par un tel élu des documents évoqués. La commission relève cependant qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents préparatoires ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue. Elle relève qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas au moment de la communication litigieuse dès lors que le vote du budget primitif que les documents sollicités préparaient n'avait pas encore eu lieu. Elle estime donc que si une demande de communication avait été formulée auprès de la Communauté d'agglomération de Metz Métropole au moment des faits, celle-ci aurait dû y apporter une suite défavorable.