Avis 20161517 Séance du 26/05/2016
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le calendrier des prochaines séances des commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et des comités techniques spéciaux départementaux (CTSD) pour l'année scolaire en cours 2015-2016 ;
2) les procès-verbaux et comptes rendus des CAPD et CTSD qui se sont tenues au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le calendrier des prochaines séances des commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et des comités techniques spéciaux départementaux (CTSD) pour l'année scolaire en cours 2015-2016 ;
2) les procès-verbaux et comptes rendus des CAPD et CTSD qui se sont tenues au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité au point 1) peut être transmis au demandeur sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments qui ne concernent pas directement le calendrier des prochaines séances des commissions administratives paritaires départementales et des comités techniques spéciaux départementaux pour l'année scolaire en cours 2015-2016. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a en outre informé la commission que les documents sollicités au point 2) avaient été adressés au demandeur par courrier en date du 2 mai 2016. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.