Avis 20161513 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) les notices d'information et contrats « Santé et Prévoyance » en application au sein de l'entreprise ; 2) ses fiches de paye d'août 2014 à novembre 2015 rectifiées en tenant compte de sa mise en accident du travail depuis le 1er août 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télévisions Publicité à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les notices d'information et contrats « Santé et Prévoyance » en application au sein de l'entreprise ; 2) ses fiches de paye d'août 2014 à novembre 2015 rectifiées en tenant compte de sa mise en accident du travail depuis le 1er août 2014. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de France Télévisions Publicité, la commission relève des éléments du dossier en sa possession que cet organisme est une société anonyme de droit privé dont l'activité ne porte pas sur l'exécution d'une mission de service public, mais sur la commercialisation d'espaces publicitaires. Elle en déduit que la communication des documents sollicités n'est pas régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui concernent uniquement les documents administratifs. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.