Conseil 20161504 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable des « feuilles de recettes » complétées quotidiennement en fin de poste par les agents du service parking se trouvant aux caisses, d'une part à l'agent intéressé, d'autre part à tout autre demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des « feuilles de recettes » complétées quotidiennement en fin de poste par les agents du service parking de la Ville d'Annecy se trouvant aux caisses, d'une part à l'agent intéressé, d'autre part à tout autre demandeur. La commission, qui considère que le droit d'accès prévu par les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable, les feuilles de recettes objet du conseil ne pouvant être regardées comme des pièces justificatives des comptes, vous précise qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs détenus ou produits par une collectivité territoriale en lien avec sa mission de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. A ce titre, ne sont communicables qu'aux intéressés, aux termes des 2° de l'article L311-6, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, aux termes du 3° de ce même article, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime, s'agissant d'une demande émanant d'un tiers, que les feuilles de recettes complétées quotidiennement en fin de poste par les agents du service parking de la Ville d'Annecy se trouvant aux caisses puis commentées et signées par les régisseurs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, d'une part, du nom de l'agent de caisse lorsque le régisseur constate une différence entre le montant déclaré et le montant versé dès lors que ce constat révèle un comportement de cet agent dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice et, d'autre part, des éventuelles appréciations portées par le régisseur sur la manière dont l'agent de caisse l'a renseignée. Le nom du régisseur n'a en revanche pas à être occulté. S'agissant d'une demande émanant de l'agent de caisse, la commission considère que les feuilles de recettes qu'il a complétées lui sont communicables commentées et signées par les régisseurs sans occultation préalable. Elle estime en effet que le régisseur ne peut bénéficier de la protection prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions administratives.