Avis 20161501 Séance du 26/05/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le planning d'occupation des salles municipales de la commune pour l'année 2015, y compris celui de l'école de musique ; 2) la décision n° 2015-256 du 18 décembre 2015 relative à la signature du marché n° 95 210 89 ST 15-049 ayant pour objet les travaux de réhabilitation du « Pavillon du Lac », ainsi que les pièces de ce marché ; 3) le rapport du commissaire aux comptes de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), délégataire du service public relatif à l'exploitation d'un casino, d'un établissement thermal et d'un équipement hôtelier, depuis le début de la délégation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Enghien-les-Bains à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le planning d'occupation des salles municipales de la commune pour l'année 2015, y compris celui de l'école de musique ; 2) la décision n° 2015-256 du 18 décembre 2015 relative à la signature du marché n° 95 210 89 ST 15-049 ayant pour objet les travaux de réhabilitation du « Pavillon du Lac », ainsi que les pièces de ce marché ; 3) le rapport du commissaire aux comptes de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), délégataire du service public relatif à l'exploitation d'un casino, d'un établissement thermal et d'un équipement hôtelier, depuis le début de la délégation. En l'absence de réponse du maire d'Enghien-les-Bains à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime ensuite que le document demandé au point 1) ainsi que la décision visée au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des pièces du marché, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des pièces du marché visé au point 2). Enfin, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport sollicité au point 3), s'il existe, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.