Avis 20161497 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association dite « comité des fêtes de Ceignes » : 1) « les livres de banque et achats » ; 2) le recueil des procès-verbaux des assemblées générales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ceignes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association dite « comité des fêtes de Ceignes » : 1) « les livres de banque et achats » ; 2) le recueil des procès-verbaux des assemblées générales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ceignes a informé la commission qu’il ne détenait aucun document relatif au comité des fêtes. La commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, même en nature, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ni la loi du 12 avril 2000 ni ce code ne sauraient avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Ce n'est que dans l'hypothèse où le comité des fêtes devrait être regardé comme chargé d'une mission de service public qu'il incomberait au maire de transmettre la demande au représentant légale de cette association. En l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités du comité des fêtes, et en l'absence de documents en possession du maire, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur des documents à caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.