Avis 20161490 Séance du 12/05/2016

Communication d'un rapport locatif réalisé dans le cadre de l'OPAH « Rénover ensemble », pour le logement situé route de la Frette à Dolomieu (38110) dont le propriétaire est Monsieur X.
Maître X, conseil de la société civile immobilière X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Les Vallons de la Tour à sa demande de communication d'une copie du relevé d'observations établi à la suite de la visite le 30 septembre 2015 d'un logement appartenant à sa cliente, situé route de la Frette à Dolomieu (38110). La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la communauté de communes, estime que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, constitue un document administratif dès lors qu'il a été produit pour le compte de la communauté de communes et reçu par elle dans le cadre d'une mission de traitement des "signalements de suspicion d'habitat indigne". La commission estime que si le document sollicité n'est pas communicable à des tiers, dans la mesure où sa communication pourrait porter atteinte, le cas échéant, à la protection de la vie privée du locataire et pourrait révéler de la part du propriétaire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, il est néanmoins communicable au locataire et au propriétaire, qui doivent être regardés comme des personnes intéressées au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si ce document revêt un caractère préparatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le maire de la commune de Dolomieu a pris le 7 décembre 2015 un arrêté de péril imminent, ou un caractère juridictionnel. A cet égard, la commission rappelle que, si les rapports d'expertise ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative, ce qui est le cas en l'espèce. La commission estime donc que le document sollicité est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable à la demande.