Avis 20161487 Séance du 12/05/2016
Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) :
1) l'intégralité du dossier exposé ;
2) les pages du registre comportant les annotations des habitants ;
3) l'arrêté préfectoral organisant la modification ;
4) l'attestation d'affichage de cet arrêté avec mention du lieu d'affichage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Théza à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) :
1) l'intégralité du dossier exposé ;
2) les pages du registre comportant les annotations des habitants ;
3) l'arrêté préfectoral organisant la modification ;
4) l'attestation d'affichage de cet arrêté avec mention du lieu d'affichage.
La commission rappelle les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement contenues dans les documents visés aux points 1), 2) et 3), en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi qu'elle l'avait déjà indiqué dans son avis 20142477.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Théza a informé la commission que les documents sollicités avaient mis à disposition du demandeur par le biais d'une plateforme de transfert, le 31 mars 2016, eu égard à leur taille qui rendait leur communication par courriel impossible, ce dont le demandeur avait été informé à l'adresse de courrier électronique qu'il avait communiquée à l'administration.
La commission considère dans ces conditions que le refus de communication n'est pas établi et déclare la demande irrecevable.