Avis 20161485 Séance du 26/05/2016
Communication des bilans financiers au titre des années 2014 et 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du comité des œuvres sociales du Saint-Gaudinois à sa demande de communication des bilans financiers au titre des années 2014 et 2015.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du comité des œuvres sociales du Saint-Gaudinois, rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, […], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission rappelle ensuite que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'État peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle rappelle également, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20134766 en date du 5 décembre 2013, que la gestion de prestations sociales destinées aux agents d'une administration doit être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général.
En l'espèce, la commission relève que le comité des œuvres sociales du Saint-Gaudinois, association régie par la loi de 1901, a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts de créer, développer et gérer toute forme d’action sociale ou de loisirs en faveur de ses membres adhérents et leurs ayants droits. Selon l'article 5 de ses statuts, les ressources de l'association se composent notamment des cotisations versées annuellement par les collectivités, établissement publics ou autres structures adhérents et selon les modalités engagées par le protocole signé par ces derniers et le COS. L'article 7 des statuts dispose que le comité des Œuvres Sociales est administré par un conseil d’administration comprenant vingt-six membres et que la représentativité est proportionnelle au nombre d’adhérents par collectivité, établissement ou groupement.
Au vu de ces éléments, la commission considère que si l'activité du comité des œuvres sociales peut être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général, il ne ressort nullement de ses statuts ni d'aucune pièce du dossier, en l'absence de prérogatives de puissance publique et de contrôle de l'administration, que celle-ci ait entendu lui confier une mission de service public. L'association n'étant pas soumise à l'obligation prévue à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.