Avis 20161483 Séance du 26/05/2016

Communication d'éléments relatifs à la pollution de l'air générée par trois cheminées implantées le long de l'avenue Jean Moulin à Puteaux (quartier Boildieu) et de la tour Franklin (quartier de la Défense) : 1) la nature des manquements ; 2) l'arrêté préfectoral du 10 mars 2014 ; 3) les moyens mis en œuvre par l'exploitant pour se conformer à l'arrêté ; 4) les installations sont-elles en conformité avec l'arrêté de mise en demeure.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'éléments relatifs à la pollution de l'air générée par trois cheminées implantées le long de l'avenue Jean Moulin à Puteaux (quartier Boildieu) et de la tour Franklin (quartier de la Défense) : 1) la nature des manquements ; 2) l'arrêté préfectoral du 10 mars 2014 ; 3) les moyens mis en œuvre par l'exploitant pour se conformer à l'arrêté ; 4) l'information permettant de savoir si les installations sont en conformité avec l'arrêté de mise en demeure. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.