Avis 20161465 Séance du 12/05/2016
Copie de documents concernant la réalisation de 70 logements en programme mixte sur le site du Pied de Lègue Ouest :
1) l'acte de changement d'opérateur ;
2) l'autorisation donnée à la commune pour signer tout acte relatif à l'échange de parcelles entre la commune et l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sollies-Toucas à sa demande de communication d'une copie de documents concernant la réalisation de 70 logements en programme mixte sur le site du Pied de Lègue Ouest :
1) l'acte de changement d'opérateur ;
2) l'autorisation donnée à la commune pour signer tout acte relatif à l'échange de parcelles entre la commune et l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA).
En ce qui concerne le document visé au point 2 :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sollies-Toucas a informé la commission avoir communiqué le 22 avril 2016 au demandeur une délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2014, concernant l'autorisation de signer les actes relatifs à l'échange de parcelle et dont Maître X a indiqué à la commission se satisfaire.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point de la demande.
En qui concerne le document visé au point 1 :
Le maire de la commune a informé la commission avoir transmis dès le mois de juillet 2015 au demandeur la délibération du 19 mai 2015 par laquelle le conseil municipal a pris acte du changement d'opérateur. Maître X a toutefois indiqué à la commission que cette communication ne satisfaisait pas à sa demande, qui porte sur l'acte de changement d'opérateur lui-même.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que ce document, s'il existe et s'il a été annexé à une délibération ou à un procès-verbal du conseil municipal, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet par suite, dans cette mesure, un avis favorable à la communication du document visé au point 1).