Avis 20161464 Séance du 12/05/2016
Copie « des quinze dernières communication à différents établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) en application du contrôle de légalité de ces règlements. »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des quinze dernières communication des différents établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur le fondement de l'article R421-55 du code de l'éducation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Strasbourg a informé la commission qu'il n'avait pas reçu de telle demande.
La commission souligne toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de saisine que le demandeur a sollicité la communication de ces documents par lettre du courrier du 12 février 2016.
Elle rappelle ensuite qu'aux termes du II de l'article L421-14 du code de l'éducation: « II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte. » et qu'aux termes de l'article R421-55 du même code : « Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives : 1° Au règlement intérieur de l'établissement ; 2° A l'organisation de la structure pédagogique ; 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ; 4° A l'organisation du temps scolaire ; 5° Au projet d'établissement ; 6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ; 7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ».
La commission estime ainsi que les délibérations transmises sur le fondement de l'article R421-55 du code de l'éducation sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.