Avis 20161463 Séance du 12/05/2016
Copie de toutes les études réalisées depuis 2003 sur le site WIPELEC-GINKGO.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de toutes les études réalisées depuis 2003 sur le site WIPELEC-GINKGO.
En l'absence à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou qu'elles revêtiraient un caractère préparatoire.
La commission, qui constate que les documents sollicités sont relatifs à des émissions de substances dans l'environnement, émet un avis favorable.