Avis 20161444 Séance du 12/05/2016

Copie du relevé d'observations provisoires émis le 5 août 2014 dans le cadre de la procédure d'audit de la Ligue contre le cancer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le premier Président de la Cour des comptes à sa demande de communication d'une copie du relevé d'observations provisoires émis le 5 août 2014 dans le cadre de la procédure d'audit de la Ligue contre le cancer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier Président de la Cour des comptes a informé la commission que le document sollicité relevait de l'article L141-10 du code des juridictions financières et n'était à ce titre pas communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en vertu de cet article auquel renvoie l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. Elle relève que l'élaboration du relevé d'observations provisoires est prévu par l'article R141-8 du code des juridictions financières aux termes duquel "(...) Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques." La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que le document sollicité est élaboré dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le code des juridictions financières et doit dès lors être regardé comme entrant dans le champ de l'article L141-10 du code des juridictions financières, ce qui fait obstacle à sa communication sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.