Conseil 20161441 Séance du 09/06/2016
Caractère communicable, à une mère qui verse une pension alimentaire, des factures de cantine et de garderie acquittées par le père pour leurs deux enfants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une mère qui verse une pension alimentaire, des factures de cantine et de garderie acquittées par le père pour leurs deux enfants.
La commission rappelle que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. S'agissant plus particulièrement des documents relatifs aux enfants de parents séparés, il vous appartient de distinguer les informations relatives à l'enfant et qui ne mettent pas en cause l'un des parents, qui sont seules communicables à l'autre parent dès lors que ce dernier est une personne « intéressée » au sens de ces dispositions, et les informations intéressant la vie privée ou mettant en cause les parents eux-mêmes, qui sont des tiers l'un par rapport à l'autre.
En l'espèce, la commission relève que la mère des deux enfants a sollicité la communication des factures de cantine et de garderie acquittées par leur père afin de s'assurer de leur paiement par ce dernier, ceci alors qu'elle lui verse une pension alimentaire. Elle estime que, dans ce cadre, les documents sollicités mettent directement en cause le père des enfants et que leur communication - ou absence de communication - serait susceptible de révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère donc que de tels documents ne sont pas communicables à la mère des enfants.