Avis 20161422 Séance du 23/06/2016
Copie des documents suivants :
1) l’autorisation préfectorale donnée à la société « SECURIS » ;
2) toutes les autorisations et/ou habilitations délivrées aux agents de sécurité pour cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’autorisation préfectorale donnée à la société « SECURIS » ;
2) toutes les autorisations et/ou habilitations délivrées aux agents de sécurité pour cette société.
La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a informé la commission qu'il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Conseil National des Activités de Sécurité, et d’en aviser le demandeur.