Avis 20161414 Séance du 26/05/2016

Copie des documents ayant trait à son avancement transmis par le groupe DCNS à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents ayant trait à son avancement transmis par le groupe DCNS à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les mémoires de propositions à l'avancement relatifs aux années 2008, 2009, 2010 et 2015 ont été transmis au demandeur par courrier du 14 janvier 2016 et courrier du 28 avril 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l’intention du ministre de la défense de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.